J.O. 240 du 14 octobre 2005
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Décision n° 2005-758 du 20 septembre 2005 mettant en demeure la société Canal+
NOR : CSAX0501758S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 42 ;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990, notamment son article 13 ;
Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal+, notamment ses articles 28, 29 et 49 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 42 de la loi susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Canal+ de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 : « pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de service de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins :
1° 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;
2° 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française. [...] » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la convention susvisée : « la société doit, pour chacun des programmes décrits à l'article 1er de la présente convention, réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles :
60 % au moins à la diffusion d'oeuvres européennes ;
40 % au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française. [...] » ;
Considérant qu'il ressort du bilan de l'exécution des obligations de la société Canal+ pour l'exercice 2004 un déficit dans le respect des obligations de diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, d'une part (34,4 % au lieu de 40 %, déficit de 147 heures), et d'oeuvres européennes, d'autre part (56 % au lieu de 60 %, déficit de 106 heures), sur l'ensemble du programme ;
Considérant que la société Canal+ n'a pas réservé au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles,
Décide :
Article 1
La société Canal+ est mise en demeure, sans délai, de respecter à l'avenir ses obligations de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française sur l'ensemble du programme telles que fixées à l'article 13 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990.Article 2
La présente décision sera notifiée à la société Canal+ et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 septembre 2005.
Pour le Conseil supérieur de l'audivisuel :
Le président,
D. Baudis